La jurisprudence
- Le bénéfice de l’acquittement de la redevance de stationnement au tarif résidentiel à Paris accordé aux détenteurs de la « carte résident » est également ouvert aux demandeurs d’une telle carte, qui en remplissent les conditions, à l’issue d’un délai raisonnable d’instruction.
- A Paris, les bénéficiaires d’une carte résident, rattachée à leur véhicule, peuvent stationner dans une zone déterminée à un tarif préférentiel et doivent, en cas de changement de véhicule, demander une nouvelle carte pour continuer à bénéficier du tarif préférentiel avec le nouveau véhicule. Celle-ci doit leur être délivrée dans un délai raisonnable.
- A Bordeaux, les bénéficiaires d’une carte résident, rattachée à leur véhicule, peuvent stationner dans une zone déterminée à un tarif préférentiel. En cas de changement de véhicule, une nouvelle carte doit être demandée pour continuer à bénéficier du tarif préférentiel avec le nouveau véhicule.
- La commune peut modifier un tarif particulier de stationnement auquel certains usagers peuvent prétendre sans porter atteinte à des droits au maintien de ce tarif.
- En raison d’un interfaçage des applications mobiles et des horodateurs avec la base de données Abonnés de la ville de Paris, un requérant apporte la preuve de son abonnement résidentiel en produisant un ticket horodateur portant la mention RES ou un justificatif de paiement issue d’une application mobile de la redevance de stationnement payant au tarif résident
- Le titulaire d’une carte de stationnement pour personne handicapée et la personne utilisant un véhicule pour les besoins du titulaire d’une telle carte sont exonérés du paiement de la redevance de stationnement, même si la carte n’a pas été apposée sur le pare-brise du véhicule.
- Lorsqu’un véhicule est stationné à proximité immédiate du domicile d’une personne titulaire d’une carte de stationnement pour personnes handicapées en cours de validité, l’utilisation du véhicule pour les besoins de cette dernière doit être présumée. Dans ces conditions, le droit à stationner gratuitement ouvert à destination des personnes titulaires d’une telle carte s’exerce dans le respect de la durée maximale de stationnement autorisée, déterminée par les autorités compétentes, qui ne peut être inférieure à douze heures.
- Les personnes titulaires de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement personnes handicapées » ou de la carte européenne de stationnement bénéficient de la gratuité de stationnement sur les emplacements payants pour une durée maximale, fixée par l’autorité compétente en matière de stationnement, qui ne peut être inférieure à douze heures. Afin de permettre le contrôle de cette durée, cette autorité peut exiger de ces personnes qu’elles enregistrent le numéro de la plaque d’immatriculation de leur véhicule sur un horodateur ou une application mobile de paiement de la redevance de stationnement. Toutefois, cette obligation ne leur est opposable que si l’acte réglementaire instituant cette obligation a été publié ou affiché.
- Le défaut d’apposition contre le pare-brise du véhicule d’une carte ouvrant droit à l’exonération de la redevance de stationnement aux personnes handicapées ne prive pas l’utilisateur du véhicule de la possibilité d’établir ultérieurement qu’il bénéficie de cette exonération.
- En cas de renouvellement, les droits ouverts par une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement personne handicapée » courent, en vertu de l’article R. 241-14 du code de l’action sociale et des familles, soit à compter du dépôt de la demande de renouvellement si celle-ci est formulée après l’expiration des droits précédents, soit à compter de la fin de validité de ceux-ci si elle est postérieure à la demande, et ce quelle que soit la date de délivrance de la nouvelle carte de stationnement attribuée par le président du conseil départemental.
- Les cartes mobilité inclusion portant la mention « stationnement personne handicapée » expirant entre le 12 mars et le 31 juillet 2020 ou ayant expiré avant le 12 mars 2020 mais n'ayant pas encore été renouvelées à cette date, bénéficient, en application de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020, d'une prolongation de leur durée de validité d'une durée de six mois à compter de leur date d'expiration ou à compter du 12 mars 2020 si elles ont expiré avant cette date, sans nouvelle décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental.
- En raison d’un interfaçage des horodateurs avec la base de données « Professionnels » de la Ville de Paris, un requérant apporte la preuve de ce qu’il est titulaire d’un abonnement professionnel en cours de validité par la production du seul ticket horodateur portant la mention « PRO ».
- La commune peut modifier un tarif particulier de stationnement auquel certains usagers peuvent prétendre sans porter atteinte à des droits au maintien de ce tarif.
- Lorsqu’au moment d’acquitter la redevance de stationnement, un usager a fait usage d’un tarif inapplicable, le juge doit examiner ses droits au stationnement en faisant application du tarif applicable.
- La détention d’une autorisation de stationnement (ADS) délivrée par le maire, ou le préfet de police de Paris dans sa zone de compétence, à un chauffeur de taxi dans le cadre de l’exercice de sa profession n’exonère pas celui-ci du paiement d’une redevance de stationnement dès lors que son véhicule est stationné sur un emplacement soumis au régime du stationnement payant.
- Un forfait de post-stationnement ne peut être mis à la charge du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule que s’il n’a pas préalablement payé la redevance de stationnement régulièrement instituée et n’a pas établi bénéficier d’une exonération de cette redevance.
- Le titulaire du certificat d’immatriculation, destinataire de l’avis de paiement et redevable du forfait de post-stationnement, ne peut utilement désigner un tiers comme redevable de la somme réclamée.
- Le titulaire du certificat d’immatriculation reste redevable des forfaits de post-stationnement émis après l’ordonnance de non-conciliation confiant à son ex-conjoint la jouissance du véhicule.
- Si le redevable du forfait de post-stationnement est le titulaire du certificat d’immatriculation, ce dernier peut se prévaloir du dispositif permettant de lui substituer le locataire du véhicule dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales à condition que les mentions figurant sur le certificat d’immatriculation du véhicule concerné permettent d’identifier le locataire du véhicule. Par ailleurs, le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule ne peut utilement désigner une tierce personne comme redevable de la somme réclamée par l’avis de paiement contesté au motif qu’elle aurait été l’utilisatrice du véhicule.
- Une personne établissant que son identité a été usurpée en vue de l’inscription à son nom d’un véhicule au système d’immatriculation des véhicules n’est pas redevable des forfaits de poststationnement, le cas échéant majorés.
- Le disque de stationnement (« disque horaire » ou « disque bleu ») ne faisant état que des heures d’arrivée et de départ, n’étant par conséquent pas de nature à permettre le contrôle d’un stationnement gratuit à un même emplacement pour une durée pouvant atteindre sept jours, la commune de Paris n’est pas fondée à en exiger l’usage par les conducteurs de véhicules électriques détenant une carte « résident » et une carte « véhicule basse émission » bénéficiaires à ce titre de la gratuité du stationnement.
- Les dispositions de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, issues de la loi dite « MAPTAM » du 27 janvier 2014, de l’article L. 2213-2 du même code et de l’article L. 318-1 du code de la route ne font pas obligation aux collectivités d’instituer un régime dérogatoire en faveur des véhicules « basses émissions ».
- Le bénéfice de la gratuité du stationnement payant à Paris accordé aux détenteurs de la carte « Véhicule Basse Emission » est également ouvert aux demandeurs d’une telle carte, qui en réunissent les conditions, à l’issue d’un délai raisonnable d’instruction.
- A Paris, la gratuité du stationnement prévue en faveur des véhicules « Basse Émission » impose à ses bénéficiaires de justifier de l’une des cartes « Véhicule Basse Émission », « véhicule électrique », « véhicule GNV » ou « véhicule hybride rechargeable » délivrées par la commune de Paris.
- L’ancien propriétaire d’un véhicule reste redevable du forfait de post-stationnement lorsqu’une opposition au transfert du certificat d’immatriculation d’un véhicule est inscrite au système d’immatriculation des véhicules, si cette opposition résulte de son fait.
- Le titulaire du certificat d’immatriculation reste redevable des forfaits de post-stationnement émisaprès l’ordonnance de non-conciliation confiant à son ex-conjoint la jouissance du véhicule.
- Le débiteur du forfait de post-stationnement et de sa majoration éventuelle est la personne titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule à la date d’émission de l’avis de paiement de ce forfait.
- Lorsqu’un véhicule est cédé à un particulier ou à un non professionnel de l’automobile, l’acquéreur est le débiteur des forfaits de post-stationnement émis après la cession, dès lors que le vendeur a procédé à la déclaration prévue par l’article R. 322-4 du code de la route suivant la date de la cession ou, en tout état de cause, dans le délai de quinze jours prévu à cet article. En revanche, le vendeur est seul redevable des forfaits de post-stationnement émis après la cession, dans l’hypothèse où il a omis de déclarer cette cession ou tout au moins, qu’il n’a pas procédé à la déclaration prévue par l’article R. 322-4 du code de la route dans les quinze jours suivant la cession. La circonstance que le vendeur soit éventuellement un professionnel de l’automobile n’influe en rien sur ses obligations déclaratives qui sont les mêmes que celles de tout vendeur, particulier ou non.
- La circonstance que le véhicule ait été adjugé aux enchères publiques, en vertu d’un mandat confié à un commissaire priseur, est sans incidence sur ses obligations déclaratives.
- Par exception aux règles ci-dessus énoncées, lorsque l’acquéreur du véhicule est un professionnel de l’automobile, c’est ce professionnel qui est seul redevable des forfaits de post-stationnement émis après la date de la cession, qu’il ait procédé ou non à la déclaration d’achat prévue par les dispositions du III de l’article R. 322-4 du code de la route, quand bien même le vendeur n’aurait pas lui-même procédé à la déclaration prévue par l’article R. 322-4 du code de la route.
- Ces mêmes règles s’appliquent en cas de restitution du véhicule au vendeur professionnel de l’automobile, suite à l’annulation d’une vente, lorsque la déclaration de cession avait antérieurement été enregistrée dans le SIV.
- S’agissant des cessions entre professionnels de l’automobile, le redevable du forfait de post-stationnement est l’acquéreur professionnel, qu’il ait ou non transmis la déclaration d’achat dans les délais réglementaires.
- Enfin, les professionnels de l’automobile concernés sont les personnes tenues de procéder à la déclaration d’achat prévue par les dispositions du III de l’article R. 322-4 du code de la route. Il s’agit du professionnel dont l’activité principale ou accessoire est la vente de véhicules d’occasion, l’assureur à qui est cédée la propriété d'un véhicule économiquement irréparable et les centres VHU agréés en application du II de l’article R. 322-9 du code de la route.
- Le titulaire du certificat d’immatriculation reste redevable des forfaits de post-stationnement émis après la prise en charge du véhicule par un tiers chargé de le vendre.
- En principe, le titulaire du certificat d’immatriculation à la date d’établissement de l’avis de paiement peut seul être redevable du forfait de post-stationnement, sauf en cas de cession lorsque à cette date l’acquéreur est enregistré au système d’immatriculation des véhicules ou lorsque la cession, antérieure à cette date, a été enregistrée au système d’immatriculation des véhicules dans le délai de quinze jours prévu à l’article R. 322-4 du code de la route. Le titre exécutoire émis pour le recouvrement d’un forfait de post-stationnement et de sa majoration ne peut être mis à la charge que du redevable de l’avis de paiement.
- Le propriétaire d’un véhicule saisi par la justice n’est pas redevable des forfaits de poststationnement, le cas échéant majorés.
- Lorsqu’un usager transmet, en temps utile, la déclaration de cession de son véhicule à une autorité incompétente pour en connaître, il appartient à cette dernière, en application des dispositions de l’article L.114-2 du code des relations entre le public et l’administration, de la transmettre à l’autorité compétente et d’en informer l’intéressé. En cas de manquement à cette obligation de la part de l’autorité saisie à tort, l’usager doit être regardé comme ayant procédé à la déclaration prévue par l’article R. 322-4 du code de la route.
- Si le redevable du forfait de post-stationnement est le titulaire du certificat d’immatriculation, ce dernier peut se prévaloir du dispositif permettant de lui substituer le locataire du véhicule dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales à condition que les mentions figurant sur le certificat d’immatriculation du véhicule concerné permettent d’identifier le locataire du véhicule. Par ailleurs, le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule ne peut utilement désigner une tierce personne comme redevable de la somme réclamée par l’avis de paiement contesté au motif qu’elle aurait été l’utilisatrice du véhicule.
- Toutefois, lorsqu’un véhicule, pris en location de longue durée, est restitué au loueur, il incombe alors à celui-ci, qui est le titulaire du certificat d’immatriculation, de déclarer ce changement, selon les modalités définies par les dispositions de l’article 15 de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules, afin que le nom et l’adresse du locataire de longue durée ne soient plus mentionnés sur le certificat d’immatriculation du véhicule.
Dès lors, seul le loueur est redevable des forfaits de post-stationnement émis après la restitution d’un véhicule par un locataire de longue durée, peu importe que le loueur ait procédé ou non à la déclaration qui lui incombe.
- Le centre de traitement des véhicules hors d’usage agréé n’est pas redevable des forfaits de poststationnement émis après que la destruction a été déclarée au système d’immatriculation des
véhicules. - Le code de la route impose à l’ancien propriétaire de déclarer la cession de son véhicule dans les quinze jours, afin que le ministre de l’intérieur soit informé de ce changement de propriété. En outre, lorsque l’acquéreur est un centre VHU agréé, celui-ci est tenu de procéder à une déclaration d’achat pour destruction afin d’obtenir l’annulation du certificat d’immatriculation.
Lorsqu’un véhicule est cédé pour destruction à un centre VHU agréé, ce dernier est seul redevable des forfaits de post-stationnement émis après cette cession, dès lors qu’il n’a pas procédé à sa déclaration d’achat pour destruction. En revanche, lorsque le certificat d’immatriculation a été annulé, le centre VHU ne peut pas être redevable de forfaits de post-stationnement émis après cette annulation.
- Si la délibération instituant le stationnement payant ne comporte pas de disposition contraire, celui-ci s’applique au stationnement des véhicules deux roues.
- La détention d’une autorisation de stationnement (ADS) délivrée par le maire, ou le préfet de police de Paris dans sa zone de compétence, à un chauffeur de taxi dans le cadre de l’exercice de sa profession n’exonère pas celui-ci du paiement d’une redevance de stationnement dès lors que son véhicule est stationné sur un emplacement soumis au régime du stationnement payant.
- Une personne établissant que son identité a été usurpée en vue de l’inscription à son nom d’un véhicule au système d’immatriculation des véhicules n’est pas redevable des forfaits de poststationnement, le cas échéant majorés.
- L’horodateur doit délivrer un ticket mentionnant notamment la date et de l’heure de fin de la période de validité de la redevance de stationnement payée immédiatement.
- L’horodateur doit indiquer les jours et tranches horaires auxquels s’applique la grille tarifaire.
- Lorsque, du fait de la configuration locale notamment, il existe un risque sérieux de confusion sur le barème tarifaire du stationnement payant, l’administration doit mettre à la disposition des usagers une information adaptée : cas d’une voie marquant la limite entre deux communes.
- Lorsque, du fait de la configuration locale notamment, il existe un risque sérieux de confusion sur le barème tarifaire du stationnement payant, l’administration doit mettre à la disposition des usagers une information adaptée : cas d’un découpage complexe de zones tarifaires.
- Les usagers peuvent prétendre à bénéficier de la gratuité du stationnement annoncée par un prestataire de la commune, même si cette information est erronée.
- La preuve du paiement de la redevance de stationnement peut être apportée par tous moyens, notamment lorsque le justificatif de paiement délivré n’est pas conforme aux exigences résultant des dispositions de l’article R. 2333-120-3 du code général des collectivités territoriales.
- L’horodateur doit systématiquement délivrer un ticket de stationnement comportant l’ensemble des mentions obligatoires et notamment l’heure de fin du stationnement, même lorsque son apposition sur le véhicule n’est pas exigée en vue du contrôle.
- Il ne peut être opposé à l’usager s’acquittant d’une redevance de stationnement à l’horodateur ou par tout autre moyen de paiement, de saisir le numéro d’immatriculation de son véhicule lorsque cette obligation n’est pas expressément mentionnée dans le règlement relatif au stationnement payant sur voirie de la commune, cette obligation ne figurant par ailleurs dans aucune disposition nationale législative ou réglementaire. Il s’ensuit que la commune n’est pas fondée à invoquer l’invalidité du ticket de stationnement lorsque celui-ci ne comporte aucun numéro d’immatriculation ou un numéro d’immatriculation erronée.
- Dès lors que la saisie du numéro d’immatriculation lors du paiement n’a pas été rendue obligatoire, l’usager peut justifier du paiement de la redevance au moyen d’un ticket émis par un horodateur sans mention de ce numéro, même lorsque sa présence n’a pas été constatée par l’agent assermenté.
- Les obligations de saisie du numéro d’immatriculation et d’utilisation d’une carte bancaire lors de l’acquittement de la redevance de stationnement ne portent aucune atteinte au principe de la liberté d’aller et de venir et ne portent pas d’atteinte disproportionnée au respect de la vie privée des usagers au regard des objectifs poursuivis par la réglementation du stationnement payant sur voirie.
- Quels que soient les termes du justificatif de paiement de la redevance de stationnement pour désigner l’heure de fin de validité des droits à stationnement, un forfait de post-stationnement ne peut être émis qu’après l’heure de fin de la période de validité de la redevance.
- Le redevable d’un forfait de post-stationnement peut en obtenir la décharge en établissant qu’au moment de l’établissement de l’avis de paiement, il avait opté pour l’acquittement immédiat de la redevance et procédait ou s’apprêtait à procéder aux opérations de paiement.
- Un usager peut faire stationner successivement plusieurs véhicules pendant la durée correspondant à la redevance acquittée. Toutefois, la réglementation locale peut s’y opposer, notamment en lui imposant, lors du paiement de la redevance, d’indiquer le numéro d’immatriculation du véhicule stationné.
- Lorsqu’au moment d’acquitter la redevance de stationnement, un usager achète plusieurs fois la même période de stationnement, la durée globalement acquise doit tenir compte de tous les paiements.
- À Paris, les voies formant les limites entre deux zones de stationnement résidentiel sont totalement incluses dans les zones limitrophes et ouvrent droit au stationnement sur toute leur largeur pour les usagers disposant de droit au stationnement résidentiel dans l’une ou l’autre de ces zones.
- Un forfait de post-stationnement ne peut être réclamé en l’absence d’un système de paiement de la redevance de stationnement proposant un mode de paiement sur borne fixe en état de fonctionnement et à distance raisonnable, acceptant soit les cartes bancaires, soit les espèces, soit les deux.
- Lorsque le paiement du stationnement sur les horodateurs ne peut intervenir que par carte, il doit prévoir plusieurs modalités permettant à tout usager de disposer d’une solution de paiement.
- Les obligations de saisie du numéro d’immatriculation et d’utilisation d’une carte bancaire lors de l’acquittement de la redevance de stationnement ne portent aucune atteinte au principe de la liberté d’aller et de venir et ne portent pas d’atteinte disproportionnée au respect de la vie privée des usagers au regard des objectifs poursuivis par la réglementation du stationnement payant sur voirie.
- Aucune redevance de stationnement n’était due pour un véhicule stationné sur une place équipée par la Ville de Paris d’une borne de rechargement électrique et accessible, à l’époque des faits, au moyen d’une « carte de recharge » disponible sur abonnement.
- Le redevable d’un forfait de post-stationnement peut en être déchargé lorsque l’acquittement de la redevance de stationnement s’est heurté à des circonstances extérieures, imprévisibles et irrésistibles (force majeure).
- Une erreur de saisie du numéro d’immatriculation sur l’horodateur ne fait pas obstacle à ce que l’automobiliste puisse être considéré comme s’étant acquitté de la redevance de stationnement.
- Lorsqu’un requérant ne s’est pas acquitté du tarif de la redevance de stationnement en vigueur dans la bonne zone géographique, il n’est pas fondé, en principe, à soutenir que l’erreur procède de la mise en œuvre de la géolocalisation à l’occasion de son paiement via une application.
- La commission tient compte de l’absence de réponse de la commune aux mesures d’instruction qu’elle lui a adressées pour déterminer, d’une part, si la fonction de géolocalisation proposée par une application de télépaiement impose une validation par l’usager et, d’autre part, si une erreur de géolocalisation est opposable à la commune. Faute de réponse à ces questions, la commission estime que l’erreur de géolocalisation justifie la décharge du forfait de post-stationnement.
- Lorsqu’au moment d’acquitter la redevance de stationnement, un usager a fait usage d’un tarif inapplicable, le juge doit examiner ses droits au stationnement en faisant application du tarif applicable.
- Lorsqu’au moment d’acquitter la redevance de stationnement, un usager achète plusieurs fois la même période de stationnement, la durée globalement acquise doit tenir compte de tous les paiements.
- Les usagers peuvent prétendre à bénéficier de la gratuité du stationnement annoncée par un prestataire de la commune, même si cette information est erronée.
- Le moyen tiré de ce que l’agent assermenté relevant d’un tiers contractant de la ville de Paris n’a pas été désigné par le préfet de police de Paris est inopérant.
- L’assermentation des personnes désignées pour établir les avis de paiement de forfait de post-stationnement conditionne la validité de la constatation des éléments matériels constitutifs du fait générateur d’une telle redevance.
Par suite, lorsqu’il conteste le bien-fondé d’un forfait de post-stationnement, éventuellement majoré, le requérant peut, au soutien d’un moyen par lequel il remet en cause tout ou partie des constatations matérielles faites par l’agent qui a dressé l’avis de paiement, utilement combattre la présomption de véracité qui s’attache à ces dernières en exigeant que soit avérée la qualité dudit agent. Il appartient alors à l’administration, seule en mesure de le faire, de justifier de l’assermentation de la personne ayant établi le forfait de post-stationnement en litige. Lorsqu’en revanche il n'identifie pas, parmi les faits sur lesquels est fondé le forfait de post-stationnement, ceux qui selon lui seraient entachés d'inexactitude matérielle, le requérant ne saurait utilement se borner à soutenir que la commune ne justifie pas de l'assermentation de l'agent qui a procédé à ces constatations pour contester le bien-fondé de cette redevance.
- Lorsque la commune a fait le choix de procéder à la notification des avis de paiement par apposition sur le pare-brise du véhicule, il lui appartient d’apporter la preuve de cette apposition.
- La preuve de l’apposition de l’avis de paiement du forfait de post-stationnement sur le pare-brise peut être rapportée par tout moyen et notamment par la production de photographies horodatées portant l’indication de l’immatriculation du véhicule et le situant dans son environnement, et permettant de vérifier l’apposition sur le pare-brise du véhicule concerné de l’avis de paiement comportant le numéro de celui dont le recouvrement est poursuivi.
- Le disque de stationnement (« disque horaire » ou « disque bleu ») ne faisant état que des heures d’arrivée et de départ, n’étant par conséquent pas de nature à permettre le contrôle d’un stationnement gratuit à un même emplacement pour une durée pouvant atteindre sept jours, la commune de Paris n’est pas fondée à en exiger l’usage par les conducteurs de véhicules électriques détenant une carte « résident » et une carte « véhicule basse émission » bénéficiaires à ce titre de la gratuité du stationnement.
- Lorsqu’un véhicule est stationné sur un emplacement de stationnement sur voirie, il ne peut être soumis qu’à un seul régime de stationnement. Il s’ensuit que le stationnement d’un véhicule sur un emplacement sur voirie ayant fait l’objet d’une interdiction de stationnement prise par un arrêté du maire dans le cadre de ses pouvoirs de police , et par suite, non soumis au paiement d’une redevance de stationnement, ne peut faire l’objet de l’établissement d’un forfait de post-stationnement.
- Aucune redevance de stationnement n’était due pour un véhicule stationné sur une place équipée par la Ville de Paris d’une borne de rechargement électrique et accessible, à l’époque des faits, au moyen d’une « carte de recharge » disponible sur abonnement.
- Une erreur dans la mention de l’heure à laquelle le forfait de post-stationnement cesse de produire ses effets ne prive d’aucune garantie le redevable auquel l’avis de paiement a été notifié par l’ANTAI à son domicile.
- Le montant de la redevance de stationnement et du forfait de post-stationnement n’est pas fixé en tenant compte uniquement des avantages de toute nature procurés à l’utilisateur de l’emplacement.
- L’usager a droit à ce que le montant de la redevance payée soit déduit du montant du forfait de poststationnement mis à sa charge lorsque sont remplies les conditions fixées par l’article R.2333-120-5 du code général des collectivités territoriales.
- La commune de Paris a prévu par voie réglementaire que le forfait de post-stationnement, avant d’être notifié par l’agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI), puisse être acquitté à un tarif minoré de 30 % en cas de paiement dans un délai de 96 heures à compter de l’établissement de l’avis de paiement. L’exercice de ce droit implique que l’agent ayant établi l’avis de paiement délivre, par apposition sur le véhicule, une notice comportant l’information relative à cette possibilité. Lorsque le redevable du forfait de post-stationnement soutient ne pas avoir eu connaissance de cette notice, la commune supporte la charge d’en établir la délivrance. En l’absence de preuve, le redevable doit être regardé comme ayant été privé de la possibilité de s’acquitter du forfait de post-stationnement au tarif minoré et doit être déchargé de la différence entre le tarif normal et le tarif minoré sur forfait de poststationnement.
- Lorsqu’une notice d’information indique au redevable la possibilité de s’acquitter d’un forfait de post-stationnement à un tarif minoré, elle doit comporter l’ensemble des informations permettant à l’usager l’exercice de ce droit.
- Les éventuelles insuffisances, imprécisions ou inexactitudes entachant l’avis de paiement ne sont susceptibles d’empêcher le délai de paiement de courir que dans le cas où elles ont été de nature à fausser l’appréciation du destinataire sur l’obligation de payer, sur le montant mis à sa charge ou sur la date limite impartie.
- Lorsqu’une notice d’information indique au redevable la possibilité de s’acquitter d’un forfait de post-stationnement à un tarif minoré, elle doit comporter l’ensemble des informations permettant à l’usager l’exercice de ce droit.
- Une erreur affectant l’heure mentionnée sur l’avis de paiement de fin d’effet du forfait de post-stationnement est sans incidence sur la régularité de celui-ci.
- Une erreur affectant la marque du véhicule est sans incidence sur la régularité du forfait de poststationnement dès lors que l’identification du véhicule est rendue possible grâce à l’exacte indication du numéro d’immatriculation.
- L’absence sur l’avis de paiement de mention de l’existence d’un traitement algorithmique est sans incidence sur la régularité de la procédure d’établissement de l’avis de paiement et sur le bien-fondé de la créance de l’administration.
- Une requête dirigée contre un avis de paiement rectificatif ayant fait partiellement droit à un recours administratif préalable obligatoire peut être formée directement devant la commission.
- Les moyens tirés de ce que la décision de rejet du recours administratif préalable obligatoire serait dépourvue de signature et ne serait pas motivée sont sans influence sur la régularité de la procédure et le bien-fondé de l’avis de paiement du forfait de post-stationnement.
- La recevabilité d’une requête déposée devant la commission est conditionnée par la production de pièces obligatoires parmi lesquelles figure la copie du recours administratif préalable obligatoire (RAPO) formé auprès de la commune ou du tiers contractant dont relève l’agent assermenté ayant établi l’avis de paiement du forfait de post-stationnement. Lorsque le RAPO a été déposé par voie électronique, la commune (ou son tiers contractant) doit mettre à la disposition de l’usager le texte de son recours. En l’absence d’une telle mise à disposition, elle ne peut se prévaloir de son absence pour opposer une fin de non-recevoir de la requête.
- Lors de l’exercice du recours administratif préalable obligatoire (RAPO), une notice d’information comportant les informations suffisantes pour permettre à l’autorité compétente de procéder à l’instruction du RAPO peut être produite, à l’appui du recours, en lieu et place de l’avis de paiement du forfait de post-stationnement.
- Lorsque le délai de présentation d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre l’avis de paiement d’un forfait de post-stationnement expirait pendant la période d’urgence sanitaire, soit entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, ce recours pouvait être formé jusqu’au 23 juillet 2020 à minuit.
- Si le recours contre une décision implicite rejetant un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) est enfermé dans un délai contentieux d’un mois, l’intervention d’une décision explicite de rejet avant l’expiration de ce délai fait naître un nouveau délai de recours d’un mois.
- La survenance d’un événement présentant le caractère d’un cas de force majeure de nature à faire obstacle à la possibilité, pour le redevable ou son mandataire, de former un recours administratif préalable obligatoire dans le délai d’un mois réglementairement imparti, a pour effet de proroger ledit délai qui doit être décompté à compter de la date à laquelle a cessé cette situation.
- Saisie d’une requête dirigée contre la décision de rejet de son recours administratif préalable contre un avis de paiement d’un forfait de post-stationnement, la commission n’examine pas la légalité de cette décision, mais se prononce sur la régularité et le bien-fondé de l’avis de paiement.
- La recevabilité d’une requête déposée devant la commission est conditionnée par la production de pièces obligatoires parmi lesquelles figure la copie du recours administratif préalable obligatoire (RAPO) formé auprès de la commune ou du tiers contractant dont relève l’agent assermenté ayant établi l’avis de paiement du forfait de post-stationnement. Lorsque le RAPO a été déposé par voie électronique, la commune (ou son tiers contractant) doit mettre à la disposition de l’usager le texte de son recours. En l’absence d’une telle mise à disposition, elle ne peut se prévaloir de son absence pour opposer une fin de non-recevoir de la requête.
- Le recours devant la CCSP est recevable si le requérant produit, en lieu et place de l’avis de paiement du forfait de post-stationnement, une notice d’information dès lors qu’elle comporte les nformations suffisantes pour permettre à la commission de procéder à l’instruction et à l’examen de la requête.
- Un requérant ne peut utilement se prévaloir ni de l’illégalité pour vice de forme ou de procédure de la délibération instituant une redevance de stationnement ni de l’illégalité de l’acte par lequel, le cas échéant, la collecte de la redevance de stationnement a été déléguée par la collectivité à un tiers.
- Le droit à l’erreur ne peut utilement être invoqué pour contester un forfait de post-stationnement.
- Il appartient au redevable qui conteste l’existence ou le caractère régulier de la signalétique du caractère payant du stationnement d’en apporter la preuve.
- La preuve du paiement de la redevance de stationnement peut être apportée par tous moyens, notamment lorsque le justificatif de paiement délivré n’est pas conforme aux exigences résultant des dispositions de l’article R. 2333-120-3 du code général des collectivités territoriales.
- Le redevable d’un forfait de post-stationnement peut en obtenir la décharge en établissant qu’au moment de l’établissement de l’avis de paiement, il avait opté pour l’acquittement immédiat de la redevance et procédait ou s’apprêtait à procéder aux opérations de paiement.
- Le défaut d’apposition contre le pare-brise du véhicule d’une carte ouvrant droit à l’exonération de la redevance de stationnement aux personnes handicapées ne prive pas l’utilisateur du véhicule de la possibilité d’établir ultérieurement qu’il bénéficie de cette exonération.
- Lorsque la commune a fait le choix de procéder à la notification des avis de paiement par apposition sur le pare-brise du véhicule, il lui appartient d’apporter la preuve de cette apposition.
- Lorsqu’une convention en cycle complet a été établie avec la commune, il appartient à l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) de justifier par tout moyen de l’envoi de l’avis initial de paiement à l’adresse connue du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule. A la suite d’un changement de domicile, la circonstance alléguée selon laquelle la partie requérante n’aurait pas procédé à la déclaration de son changement de domicile dans le respect des prescriptions prévues à l’article R. 322-7 du code de la route est, en tout état de cause, sans incidence dès lors que l’ANTAI n’établit pas la notification de l’avis de paiement.
- Un courriel de l’ANTAI, dont l’auteur ne peut être identifié et ne mentionnant pas simultanément le numéro du forfait de post-stationnement, la date d’envoi de l’avis de paiement et l’adresse à laquelle il a été expédié, ne rapporte pas la preuve, dont la charge incombe à l’ANTAI, de l’envoi de l’avis de paiement à l’adresse connue du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule.
- Un document rédigé sur papier libre, dont l’auteur ne peut être identifié et ne mentionnant pas simultanément le numéro du forfait de post-stationnement, la date d’envoi de l’avis de paiement et l’adresse à laquelle il a été expédié, ne rapporte pas la preuve, dont la charge incombe à l’ANTAI, de l’envoi de l’avis de paiement à l’adresse connue du titulaire du certificat d’immatriculation du
véhicule.
- Seul le conseil municipal peut, par une délibération prise sur le fondement des dispositions du I de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction issue de l’article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, faire le choix d’instaurer une redevance de stationnement. Le maire, si le conseil municipal lui en a délégué la compétence, peut ensuite en fixer les tarifs (situation de la commune de Metz).
- La délibération par laquelle l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale institue les règles de stationnement payant, et notamment les barèmes tarifaires de la redevance immédiate et du forfait de post-stationnement, doit faire l’objet d’une publication afin de porter à la connaissance des usagers les règles qui leur sont opposées. Si le dispositif de cette délibération renvoie à des annexes pour fixer le cadre réglementaire, ces annexes doivent elles aussi faire l’objet d’une publication pour être opposables (situation de la commune de Marseille).
- Le montant des redevances de stationnement et l’ensemble des règles relatives aux modalités de leur acquittement fixés par les annexes de la délibération n° 35 du 25 septembre 2017 du conseil municipal de Strasbourg n’ont pas été rendus opposables aux usagers. Dès lors, aucune absence ou insuffisance de paiement de cette redevance ne peut être constatée et aucun forfait de poststationnement ne peut être établi par la commune de Strasbourg avant la mise en œuvre d’une publication régulière (1).
- Du fait de la publication régulière de la délibération du conseil municipal de Strasbourg du 17 décembre 2018 fixant les tarifs du stationnement payant à compter du 1er janvier 2019, le régime du stationnement payant est régulièrement entré en vigueur dans cette commune à cette date.
- Le montant des redevances de stationnement et l’ensemble des règles relatives aux modalités de leur acquittement fixés par les annexes de la délibération n° 38 du 5 octobre 2017 du conseil de territoire de l’établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest n’ont pas été rendus opposables aux usagers. Dès lors, aucune absence ou insuffisance de paiement de cette redevance ne peut être constatée et aucun forfait de post-stationnement ne peut être établi par l’établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest avant la mise en œuvre d’une publication régulière (1).
- Un requérant ne peut utilement se prévaloir ni de l’illégalité pour vice de forme ou de procédure de la délibération instituant une redevance de stationnement ni de l’illégalité de l’acte par lequel, le cas échéant, la collecte de la redevance de stationnement a été déléguée par la collectivité à un tiers.
- Un usager peut faire stationner successivement plusieurs véhicules pendant la durée correspondant à la redevance acquittée. Toutefois, la réglementation locale peut s’y opposer, notamment en lui imposant, lors du paiement de la redevance, d’indiquer le numéro d’immatriculation du véhicule stationné.
- Une commune ne peut percevoir de FPS pour un stationnement réalisé sur le territoire d’une autre commune.
- Lorsque la commune a fait le choix de procéder à la notification des avis de paiement par apposition sur le pare-brise du véhicule, il lui appartient d’apporter la preuve de cette apposition.
- La majoration dont un forfait de post-stationnement est assorti est privée de base légale dès lors que la commune n’apporte pas la preuve de l’apposition de l’avis de paiement du forfait de poststationnement sur le pare-brise du véhicule concerné.
- Un titre exécutoire est régulièrement émis en vue du recouvrement du forfait de post-stationnement (FPS) et de la majoration dès lors que la commune apporte la preuve de l’apposition de l’avis de paiement du FPS sur le pare-brise du véhicule concerné, même si celui-ci a été donné en location à un tiers qui n’a pas remis l’avis de paiement au titulaire du certificat d’immatriculation.
- La preuve de l’apposition de l’avis de paiement du forfait de post-stationnement sur le pare-brise peut être rapportée par tout moyen et notamment par la production de photographies horodatées portant l’indication de l’immatriculation du véhicule et le situant dans son environnement, et permettant de vérifier l’apposition sur le pare-brise du véhicule concerné de l’avis de paiement comportant le numéro de celui dont le recouvrement est poursuivi.
- Lorsqu’il résulte de l’instruction qu’un titre exécutoire s’est substitué à l’avis de paiement initialement contesté dans l’instance, les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer le forfait de post-stationnement (FPS) sont implicitement mais nécessairement regardées comme portant, dans leur dernier état, sur l’obligation de payer le FPS majoré. Leur recevabilité s’apprécie, notamment s’agissant du délai de recours contentieux, au regard des conditions propres à la contestation du titre exécutoire, et non de l’avis de paiement de FPS, le juge se plaçant à la date à laquelle il a été saisi de la contestation du bien-fondé de cette redevance.
- Lorsqu’en revanche les éléments de l’instruction révèlent seulement la probabilité que le FPS contesté ait donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire, il n’appartient pas à la juridiction d’adresser au requérant une demande de régularisation invitant celui-ci à produire un avertissement ou un bordereau de situation de nature à permettre l’identification d’un forfait de post-stationnement majoré. Son office implique seulement qu’elle sollicite la production de ces mêmes pièces dans le cadre de ses pouvoirs d’instruction.
- Le droit à l’erreur ne peut utilement être invoqué pour contester la majoration assortissant un forfait de post-stationnement.
- L’avis de paiement devient caduc à l’issue du délai de trois mois qu’il impartit au redevable pour procéder au paiement amiable du FPS. Postérieurement à cette échéance, la redevance demeurée impayée ne peut être mise à la charge du redevable que par l’émission d’un titre exécutoire émis par le directeur de l’ANTAI. Lorsque un redevable s’acquitte du FPS postérieurement à l’expiration de ce délai amiable de trois mois, la circonstance que l’avertissement qui lui est adressé par le comptable public ne réclame dans ces conditions que le paiement de la seule majoration restant due, est sans incidence sur le montant du titre exécutoire émis par l’ordonnateur. En de telles circonstances, le redevable est recevable à demander au juge de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme totale mise à sa charge par le titre exécutoire dont il conteste le bien-fondé, laquelle correspond nécessairement au montant global du forfait de post-stationnement majoré, et pas uniquement à celui de la majoration restant seule à recouvrer à la date de l’émission de l’avertissement.
- Les éventuelles insuffisances, imprécisions ou inexactitudes entachant l’avis de paiement ne sont susceptibles d’empêcher le délai de paiement de courir que dans le cas où elles ont été de nature à fausser l’appréciation du destinataire sur l’obligation de payer, sur le montant mis à sa charge ou sur la date limite impartie.
- Si l’avis de paiement d’un forfait de post-stationnement propose plusieurs moyens de paiement, l’impossibilité d’utiliser l’un d’entre eux, du fait d’un problème technique, ne dispense pas le redevable du paiement de ce forfait de post-stationnement.
- Lorsque le requérant établit que la notification postale de l’avis de paiement a été tardive et qu’il a ainsi été privé de la possibilité de régler le forfait de post-stationnement dans le délai de trois mois, la majoration réclamée par le titre exécutoire est dépourvue de base légale.
- L’avertissement auquel donne lieu le titre exécutoire doit indiquer précisément le lieu de la constatation de l’absence ou de l’insuffisance de paiement de la redevance de stationnement. Cette mention est requise pour permettre, notamment dans les voies comportant des emplacements de stationnement soumis à des régimes juridiques distincts, d’identifier si cet emplacement est soumis au paiement d’une redevance de stationnement.
- La signature de l’avertissement du titre exécutoire par le comptable public est sans incidence sur l’obligation de payer le forfait de post-stationnement majoré.
- Lorsqu’il conteste le titre exécutoire émis pour le recouvrement du forfait de post-stationnement et de la majoration dont il a été assorti, le requérant est recevable à soulever des moyens contestant l’obligation de payer le forfait de post-stationnement.
- Le droit à l’erreur ne peut utilement être invoqué pour contester la majoration assortissant un forfait de post-stationnement.
- Lorsque la commune n’apporte pas la preuve de l’apposition de l’avis de paiement du forfait de post-stationnement sur le pare-brise, l’usager qui conteste la somme mise à sa charge par un titre exécutoire peut obtenir la décharge de la fraction du forfait de post-stationnement excédant le montant du tarif minoré éventuellement institué par la commune et de la majoration.
- En cas d’annulation d’un titre exécutoire dont le montant a été ramené à la seule majoration dont a été assorti un forfait de post-stationnement, la décharge de l’obligation de payer qui en résulte porte sur la somme initialement mise à la charge du redevable par le titre exécutoire en litige, incluant les montants du forfait de post-stationnement et de la majoration.
- Un titre exécutoire est régulièrement émis en vue du recouvrement du forfait de post-stationnement (FPS) et de la majoration dès lors que la commune apporte la preuve de l’apposition de l’avis de paiement du FPS sur le pare-brise du véhicule concerné, même si celui-ci a été donné en location à un tiers qui n’a pas remis l’avis de paiement au titulaire du certificat d’immatriculation.
- L’administration a toujours la faculté d’invoquer devant le juge de nouveaux éléments de nature à justifier l’établissement du forfait de post-stationnement. Elle supporte alors la charge de la preuve.
- Le destinataire du titre exécutoire ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable qui, en règle générale et sauf circonstances particulières ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs excéder un an.
- La survenance d’un événement présentant le caractère d’un cas de force majeure de nature à faire obstacle à la possibilité, pour le redevable ou son mandataire, de former un recours administratif préalable obligatoire dans le délai d’un mois réglementairement imparti, a pour effet de proroger ledit délai qui doit être décompté à compter de la date à laquelle a cessé cette situation.
Sera complété par le jugement rendu à l’issue de l’audience du mois d’avril
- La commission du contentieux du stationnement payant peut être saisie de conclusions indemnitaires après rejet de la demande préalable adressée à l’autorité compétente (collectivité territoriale ou son contractant s’agissant d’un avis de paiement, ou Agence nationale de traitement automatisé des infractions s’agissant d’un titre exécutoire).
- Un usager du service public du stationnement n’est recevable à demander à la commission de condamner la personne morale chargée du contrôle du stationnement payant à réparer les préjudices causés par une faute qu’après que celle-ci ait rejeté sa demande en ce sens.
La CCSP ne peut être saisie que de conclusions tendant soit à la décharge, partielle ou totale, d’un forfait de post-stationnement, éventuellement majoré, soit à la réparation du préjudice subi à raison de l’édiction d’un tel avis de paiement et, le cas échéant, d’un titre exécutoire. Plus exceptionnellement, la CCSP pourra être saisie d’une demande d’annulation d’un tel avis de paiement.
Ces mêmes règles s’appliquent alors même que l’existence du titre exécutoire est révélée à l’occasion d’une mesure de recouvrement, par exemple un avis à tiers détenteur.
En effet, la CCSP n’est pas compétente pour statuer sur la régularité en la forme (incompétence de l’auteur de l’acte, défaut de motivation,...) d’un avis de saisie à tiers détenteur émis vue du recouvrement d’un forfait de post-stationnement, d’une saisie administrative à tiers détenteur décernée par le comptable public, d’un commandement de payer émis à votre encontre, ou encore, sur la régularité en la forme des poursuites par huissier ou commissaire de justice mandaté par le Trésor public.
Il n’est pas davantage possible de contester devant la CCSP l’obligation au paiement (au sens de la contribution à la dette), ni le montant de la dette restant due compte tenu des paiements déjà effectués, ni l’exigibilité de la somme réclamée qui relève du comptable public.
De telles contestations doivent être portées devant le juge de l’exécution, qui est un juge spécialisé du tribunal judiciaire.
Ces mêmes règles s’appliquent alors même que l’existence du titre exécutoire est révélée à l’occasion d’une mesure de recouvrement, par exemple un avis à tiers détenteur.
En effet, la CCSP n’est pas compétente pour statuer sur la régularité en la forme (incompétence de l’auteur de l’acte, défaut de motivation,...) d’un avis de saisie à tiers détenteur émis vue du recouvrement d’un forfait de post-stationnement, d’une saisie administrative à tiers détenteur décernée par le comptable public, d’un commandement de payer émis à votre encontre, ou encore, sur la régularité en la forme des poursuites par huissier ou commissaire de justice mandaté par le Trésor public.
Il n’est pas davantage possible de contester devant la CCSP l’obligation au paiement (au sens de la contribution à la dette), ni le montant de la dette restant due compte tenu des paiements déjà effectués, ni l’exigibilité de la somme réclamée qui relève du comptable public.
De telles contestations doivent être portées devant le juge de l’exécution, qui est un juge spécialisé du tribunal judiciaire.
La CCSP ne peut être saisie que de conclusions tendant soit à la décharge, partielle ou totale, d’un forfait de post-stationnement, éventuellement majoré, soit à la réparation du préjudice subi à raison de l’édiction d’un tel avis de paiement et, le cas échéant, d’un titre exécutoire.
La CCSP n’est pas compétente pour statuer sur des avis de contravention et sur des amendes forfaitaires majorées.
Ainsi, les contraventions pour stationnement gênant, très gênant, dangereux, abusif doivent être contestés devant l’officier du ministère public.
Demander un délai ou un échéancier
Il n’appartient pas à la CCSP, qui est une juridiction, d’accorder un délai ou un échéancier pour régler un avis de paiement ou un titre exécutoire. Cela relève de la compétence du comptable.
La CCSP n’est pas compétente pour statuer sur des avis de contravention et sur des amendes forfaitaires majorées.
Ainsi, les contraventions pour stationnement gênant, très gênant, dangereux, abusif doivent être contestés devant l’officier du ministère public.
Demander un délai ou un échéancier
Il n’appartient pas à la CCSP, qui est une juridiction, d’accorder un délai ou un échéancier pour régler un avis de paiement ou un titre exécutoire. Cela relève de la compétence du comptable.
La CCSP peut seulement, si elle estime que vous n’êtes pas redevable du forfait de post-stationnement, éventuellement majoré, vous déchargez de l’obligation de payer la somme qui vous est demandée.
Il n’appartient pas à la CCSP de procéder elle-même au remboursement d’un forfait de post-stationnement. C’est le comptable public qui sera conduit à le faire si le requérant, qui a obtenu une décision favorable de la juridiction, a réglé les forfaits de post-stationnement éventuellement majorés et n’est pas redevable d’autres dettes vis-à-vis de ce dernier. Si tel était le cas, le comptable public opère ce que l’on appelle une compensation avec les dettes qu’il détient pour ne rembourser les sommes réellement dues.
Il n’appartient pas à la CCSP de procéder elle-même au remboursement d’un forfait de post-stationnement. C’est le comptable public qui sera conduit à le faire si le requérant, qui a obtenu une décision favorable de la juridiction, a réglé les forfaits de post-stationnement éventuellement majorés et n’est pas redevable d’autres dettes vis-à-vis de ce dernier. Si tel était le cas, le comptable public opère ce que l’on appelle une compensation avec les dettes qu’il détient pour ne rembourser les sommes réellement dues.
La CCSP ne peut être saisie que de conclusions tendant soit à la décharge, partielle ou totale, d’un forfait de post-stationnement, éventuellement majoré, soit à la réparation du préjudice subi à raison de l’édiction d’un tel avis de paiement et, le cas échéant, d’un titre exécutoire.
- Il n’appartient pas à la CCSP de procéder à l’enregistrement des déclarations comme, par exemple, de cession de véhicule ou d’usurpation d’identité.
La CCSP n’enregistre pas les déclarations de cession de véhicule.
Pour cela, vous devez utiliser le téléservice de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS). Il n’est plus possible de déposer ou d'envoyer votre déclaration de cession à la préfecture.
Pour ce faire, vous pouvez faire votre déclaration dans le délai de 15 jours suivant la vente du véhicule :
• sur le site de l’ANTS ; (https://immatriculation.ants.gouv.fr/demarches-en-ligne/vendre-ou-donner-votre-vehicule)
• sur l’application pour smarphone Simplimmat.gouv. L'Application Simplimmat est disponible sur smartphone depuis le Google Play Store et l’App store (https://ants.gouv.fr/nos-missions/les-solutions-numeriques/simplimmat);
• par le biais d’un professionnel agréé
- Il n’appartient pas à la CCSP d’enregistrer des déclarations d’usurpation d’identité. Si vous estimez avoir été victime d’une usurpation d’identité, vous devez déposer plainte auprès d’un agent de police judiciaire.
- Il n’appartient pas à la CCSP d’encaisser des paiements.
Les forfaits de post stationnement, éventuellement majorés, ne peuvent être payés auprès de la CCSP.
Les paiements doivent être réalisés selon les modalités indiquées dans l’avis de paiement du forfait de post-stationnement ou dans l’avertissement du forfait de stationnement majoré. Ils peuvent être effectués :
-par smartphone et tablette via l’application gratuite « amendes.gouv.fr », en scannant le flashcode de l’avis de paiement ou de l’avertissement.
-sur le site internet www.amendes.gouv.fr
-par téléphone (serveur vocal interactif) au 0806 20 30 40 (prix d’un appel non surtaxé) par carte bancaire.
-au guichet d’un centre des finances publiques par carte bancaire pour un forfait de post-stationnemment et au guichet de la trésorerie mentionnées sur l’avertissement du forfait de post-stationnement majoré.
- par courrier avec un chèque libéllé à l’ordre du trésor public accompagnement de la carte de paiement jointe à l’avis de paiement ou l’avertissement.
- Il n’appartient pas à la CCSP de procéder à l’enregistrement des déclarations comme, par exemple, de cession de véhicule ou d’usurpation d’identité.
La CCSP n’enregistre pas les déclarations de cession de véhicule.
Pour cela, vous devez utiliser le téléservice de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS). Il n’est plus possible de déposer ou d'envoyer votre déclaration de cession à la préfecture.
Pour ce faire, vous pouvez faire votre déclaration dans le délai de 15 jours suivant la vente du véhicule :
• sur le site de l’ANTS ; (https://immatriculation.ants.gouv.fr/demarches-en-ligne/vendre-ou-donner-votre-vehicule)
• sur l’application pour smarphone Simplimmat.gouv. L'Application Simplimmat est disponible sur smartphone depuis le Google Play Store et l’App store (https://ants.gouv.fr/nos-missions/les-solutions-numeriques/simplimmat);
• par le biais d’un professionnel agréé
- Il n’appartient pas à la CCSP d’enregistrer des déclarations d’usurpation d’identité. Si vous estimez avoir été victime d’une usurpation d’identité, vous devez déposer plainte auprès d’un agent de police judiciaire.
- Il n’appartient pas à la CCSP d’encaisser des paiements.
Les forfaits de post stationnement, éventuellement majorés, ne peuvent être payés auprès de la CCSP.
Les paiements doivent être réalisés selon les modalités indiquées dans l’avis de paiement du forfait de post-stationnement ou dans l’avertissement du forfait de stationnement majoré. Ils peuvent être effectués :
-par smartphone et tablette via l’application gratuite « amendes.gouv.fr », en scannant le flashcode de l’avis de paiement ou de l’avertissement.
-sur le site internet www.amendes.gouv.fr
-par téléphone (serveur vocal interactif) au 0806 20 30 40 (prix d’un appel non surtaxé) par carte bancaire.
-au guichet d’un centre des finances publiques par carte bancaire pour un forfait de post-stationnemment et au guichet de la trésorerie mentionnées sur l’avertissement du forfait de post-stationnement majoré.
- par courrier avec un chèque libéllé à l’ordre du trésor public accompagnement de la carte de paiement jointe à l’avis de paiement ou l’avertissement.
- En cas de décharge totale ou partielle d’une somme réclamée par un titre exécutoire émis par l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI), la commission peut enjoindre à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale de transmettre à cette agence les informations nécessaires à l’émission du titre d’annulation.
- La commission peut enjoindre à la commune, en cas de décharge totale ou partielle de la somme réclamée par le titre exécutoire émis en vue du recouvrement d’un forfait de post-stationnement demeuré impayé et de la majoration dont il a été émis, de transmettre par voie dématérialisée à l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions les informations nécessaires à l’émission du titre d’annulation totale ou partielle dans un délai qu’elle fixe, le cas échéant sous astreinte par jour de retard.